La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
L'Institut d'Emission met tout d'abord en place un système de contrôle sur documents qui s'avère très vite limité. La nécessité d'étayer celui-ci par des enquêtes périodiques dans les établissements de crédit amène la BEAC à constituer en 1979 une Cellule de Contrôle des Banques. Seulement, un rôle purement technique lui est assigné, les Etats conservant l'entière maîtrise de leurs systèmes bancaires. L'initiative des enquêtes sur place reste ainsi l'apanage des pouvoirs publics, de même que l'ouverture des procédures disciplinaires.
A la Cellule de Contrôle succède la Direction de la Réglementation et du Contrôle des Banques. L'efficacité du système supposait que les constats dressés par la Banque Centrale soient relayés au niveau des Etats. Malheureusement, tel ne fut pas le cas. Les carences de gestion et les risques de défaillance décelés ne rencontrèrent guère d'écho favorable auprès des Autorités Nationales.
Dans la deuxième moitié de la décennie 80, les banques de la Zone connaissent de sérieuses difficultés du fait d'une conjoncture économique défavorable et de nombreuses insuffisances dans leur gestion. Dans un tel contexte, la restructuration des systèmes bancaires de la Zone et une réforme du dispositif de surveillance des établissements de crédit s'imposaient.
C'est ainsi que les Etats de l'Afrique Centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad, signent le 16 octobre 1990 la Convention portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) chargée " de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés".
Conscients que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats conditionne le bon fonctionnement de la COBAC et la pleine réalisation des objectifs ayant commandé sa mise en place, les mêmes Etats signent le 17 janvier 1992 la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
ORGANISATION
La COBAC, dont les membres ont officiellement été installés le 22 janvier 1993, est présidée par le Gouverneur de la BEAC, assisté par le Vice-Gouverneur. Un Secrétariat Général, dirigé par un Secrétaire Général, assisté d'un Secrétaire Général Adjoint, assure la permanence administrative. Outre le Président, la Commission compte onze membres, dont :
- sept membres ou leurs suppléants désignés ès qualité, à raison d’un commissaire par État, le septième membre étant tournant entre les États de la CEMAC. Ils sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois, sur proposition du gouverneur de la BEAC, par le Conseil d’Administration de la BEAC ;
- trois commissaires ou leurs suppléants nommés ès qualité de censeur de la BEAC ; - un commissaire ou son suppléant représentant la Commission Bancaire française, désignés par le gouverneur de la Banque de France.
La Commission se réunit au moins deux fois par an, et autant que nécessaire, à l’initiative du président. Pendant les réunions, les décisions sont arrêtées à la majorité des deux tiers des voies exprimées.Libreville a officiellement été désigné pour abriter le siège de la COBAC par la Conférence de Chefs d'Etat de la CEMAC ; mais les travaux d'aménagement de l'immeuble-siège n'étant pas encore achevés, son Secrétariat Général est toujours établi dans les locaux de la BEAC à Yaoundé.La COBAC dispose de compétences et de pouvoirs divers en matière de réglementation et d’organisation de l’activité bancaire, dont les plus importants sont :
- le pouvoir administratif : la COBAC est chargée de délivrer des avis conformes dans les procédures d’agrément et d’autorisation individuelles qui restent la prérogative des autorités monétaires nationales. La COBAC peut prendre des mesures conservatoires en mettant un établissement de crédit sous le régime d’administration provisoire et est habilitée à nommer un liquidateur dans les établissements qui cessent d’être agréés.
- le pouvoir réglementaire : La COBAC dispose de toutes les compétences pour définir le plan et les procédures comptables applicables aux établissements de crédit, et les normes prudentielles de gestion (ratios de solvabilité, de liquidité, de division des risques, de transformation, de couverture des immobilisations par les ressources permanentes, etc.). Le dispositif prudentiel de la COBAC a été largement inspiré des principes édictés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en s’appuyant sur les spécificités des économies des pays membres.
- le pouvoir de contrôle : la COBAC veille à ce que la réglementation bancaire soit respectée par les établissements de crédit. Pour ce faire, elle organise et exerce, par l'intermédiaire de son Secrétariat Général, des contrôles sur place et sur pièces de ces établissements. Elle est habilitée à diligenter toutes les vérifications commandées par l’urgence et elle rend simplement compte aux Autorités monétaires nationales des résultats des enquêtes. Les membres de la COBAC et les personnes habilitées à agir en son nom son tenus au secret professionnel.
- le pouvoir de sanction : la COBAC est également un organe juridictionnel et peut intervenir à titre disciplinaire, sans préjudice des sanctions que pourront prendre les Autorités judiciaires nationales. Les sanctions prévues sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l’exercice de l’activité bancaire, la suspension ou la révocation des commissaires aux comptes, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables et enfin, le retrait d’agrément de l’établissement.
ASSUJETTIS
La COBAC exerce sa compétence dans les six États membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) dont elle constitue l’un des organes